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Intérim : obligation de formation à la sécurité pesant sur l’entreprise utilisatrice

Intérim : obligation de formation à la sécurité pesant sur l’entreprise utilisatrice

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Dans une décision du 25 avril 2017, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que l’entreprise utilisatrice est redevable vis à vis du salarié temporaire qu’elle affecte à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité d’une obligation de formation renforcée à la sécurité.

Le non-respect des prescriptions de l’article L4142-2 du Code du travail, imposant de faire bénéficier les salariés temporaires, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, d’une formation renforcée à cette sécurité, constitue la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, au sens de l’article 222-20 du Code pénal.

Tel est le principe posé par la Chambre criminelle dans la décision du 25 avril 2017.

L’article 222-20 du Code pénal prévoit en effet que constitue un délit le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois.

Or, selon la société utilisatrice, aucune disposition du Code du travail ne prescrit de dispositions spéciales en matière de santé et de sécurité au travail susceptibles de lui être reprochées. Les articles L4121-1, L4121-2, L4141-2 et L4154-2 du Code du travail « ne contiennent aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité, mais uniquement des grands principes de formation ».

Pour rappel, l’article L4154-2 du Code du travail prévoit que les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.

La Cour de cassation réfute donc cette interprétation et approuve les juges du fond d’avoir décidé que le caractère manifestement délibéré de la violation, par la société utilisatrice de son obligation spéciale de formation résulte de ce que la jeune victime a été postée sur une machine dangereuse pendant plusieurs heures, alors qu’elle était dépourvue de toute qualification et avait d’ailleurs été embauchée en qualité de simple manutentionnaire. Par ailleurs, les juges avaient relevé, d’une manière générale, qu’aucune procédure n’était prévue pour former les salariés intérimaires dans l’entreprise, par souci de rentabilité.

Dans cette affaire, un étudiant âgé de 19 ans, avait été embauché par une société d’intérim qui l’avait mis à la disposition d’une société exploitant une entreprise de métallurgie, pour occuper un emploi de manutentionnaire en atelier. Ayant été affecté au poste de métallurgiste pour le pliage de pièces métalliques au moyen d’une presse, cet intérimaire avait été victime d’un écrasement de la main gauche, lui occasionnant une incapacité totale de travail de 35 jours. A la suite de cet accident, l’entreprise utilisatrice avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires suivies d’une incapacité n’excédant pas 3 mois, par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, notamment pour avoir confié une tâche complexe à un employé intérimaire, sans le faire bénéficier au préalable d’une formation pratique et appropriée à la sécurité des salariés temporaires.

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 avril 2017, n° de pourvoi: 15-85890, publié au bulletin

Source : CENTRE INFFO
Le 17 Mai 2017
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/jurisprudence

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