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Proposant une offre complète dédiée à la formation en Santé et Sécurité au Travail, LPZ Formation possède toutes les habilitations nécessaires qui lui permettent d’être aujourd’hui un acteur incontournable de la formation en France en prévention des risques professionnels.

Dispositions réglementaires

– Obligation Générale d’information et de formation – Document unique d’évaluation des risques – Incendie

Obligation Générale d’information et de formation Document unique d’évaluation des risquesIncendie

Obligation Générale d’information et de formation

Retrouvez toutes la réglementation concernant l’Obligation Générale d’information et de formation

Source – LEGIFRANCE – https://www.legifrance.gouv.fr

Obligation Générale d’information et de formation

Article R4141-1

La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels. Elle constitue l’un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l’article L. 4612-16.

Article R4141-2

L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.

Article R4141-3

La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement. Elle porte sur : 1° Les conditions de circulation dans l’entreprise ; 2° Les conditions d’exécution du travail ; 3° La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.

Article R4141-3-1
L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur : 1° Les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques, prévu à l’article R. 4121-1 ; 2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques ; 3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ; 4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l’article L. 1321-1 ; 5° Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l’article R. 4227-37 ainsi que l’identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l’article R. 4227-38.
Article R4141-4

Lors de la formation à la sécurité, l’utilité des mesures de prévention prescrites par l’employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.

Article R4141-5

La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l’expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier. Le temps consacré à la formation et à l’information, mentionnées à l’article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l’information en question se déroulent pendant l’horaire normal de travail.

Article R4141-6

Le médecin du travail est associé par l’employeur à l’élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l’information qui doit être dispensée en vertu de l’article R. 4141-3-1.

Article R4141-7

Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l’organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu à l’article L. 4643-1, et celui des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article R4141-8

En cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l’employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 4221-1, à l’analyse des conditions de circulation ou de travail. Il organise, s’il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par le présent chapitre. Il en est de même en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété : 1° Soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ; 2° Soit dans une même fonction ou des fonctions similaires.

Article R4141-9

Lorsqu’un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues par le présent chapitre. Lorsque des formations spécifiques sont organisées, elles sont définies par le médecin du travail.

Article R4141-10

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V.

Obligation générale d’information et de formation – Legifrance

Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels

Retrouvez toutes la réglementation concernant le Document Unique d’évaluation des risques professionnels

Source – LEGIFRANCE – https://www.legifrance.gouv.fr

DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Article R4121-1

L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

Article R4121-2

La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.

Article R4121-3

Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16.

Article R4121-4

Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition : 1° Des travailleurs ; 2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ; 3° Des délégués du personnel ; 4° Du médecin du travail ; 5° Des agents de l’inspection du travail ; 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ; 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

Document Unique d’évaluation des risques – Legifrance

Incendie

Retrouvez toutes la réglementation concernant le Risque Incendie Plusieurs points sont importants, ils sont detailés sout la forme suiviante : Moyen d’extinction — Systèmes d’alarme — Consigne de sécurité incendie — Prévention des explosions

Source – LEGIFRANCE – https://www.legifrance.gouv.fr

MOYEN D’EXTINCTION
Article R4227-28

L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.

Article R4227-29

Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. – Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher. – Il existe au moins un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

Article R4227-30

Si nécessaire, l’établissement est équipé de robinets d’incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie.

Article R4227-31

Les dispositifs d’extinction non automatiques sont d’accès et de manipulation faciles.

Article R4227-32

Quand la nécessité l’impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l’importance de l’établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d’incendie.

Article R4227-33

Les installations d’extinction font l’objet d’une signalisation durable aux endroits appropriés.

Moyens d’extinction – Legifrance
SYSTEMES D’ALARME
Article R4227-34

Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22 sont équipés d’un système d’alarme sonore.

Article R4227-35

L’alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l’établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.

Article R4228-36

Le signal sonore d’alarme générale est tel qu’il ne permet pas la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.

Systèmes d’alarme – Legifrance
CONSIGNE DE SECURITE INCENDIE
Article R4227-37

Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente : 1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ; 2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l’article R. 4216-2. NOTA : Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, article 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables : 1° Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou de construction d’une partie neuve d’un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret ; 2° Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou de construction d’une partie neuve d’un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus.

Article R4227-38

La consigne de sécurité incendie indique : 1° Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ; 2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ; 3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public ; 4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents ; 5° Les moyens d’alerte ; 6° Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ; 7° L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ; 8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés. NOTA : Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, article 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables : 1° Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou de construction d’une partie neuve d’un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret ; 2° Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou de construction d’une partie neuve d’un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus.

Article R4227-39

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail. NOTA : Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, article 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables : 1° Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou de construction d’une partie neuve d’un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret ; 2° Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou de construction d’une partie neuve d’un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus

Article R4227-40

La consigne de sécurité incendie est communiquée à l’inspection du travail.

Article R4227-41

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l’incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.

Consigne de sécurité incendie – Legifrance
PREVENTION DES EXPLOSIONS
Article R4227-42

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux lieux ou activités suivants : 1° Zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ; 2° Utilisation des appareils à gaz ; 3° Fabrication, maniement, utilisation, stockage et transport d’explosifs et de substances chimiques instables.

Article R4227-43

Est une atmosphère explosive, au sens de la présente section, un mélange avec l’air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l’ensemble du mélange non brûlé.

Article R4227-44

Afin d’assurer la prévention des explosions et la protection contre celles-ci, l’employeur prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d’exploitation sur la base des principes de prévention et dans l’ordre de priorité suivant : 1° Empêcher la formation d’atmosphères explosives ; 2° Si la nature de l’activité ne permet pas d’empêcher la formation d’atmosphères explosives, éviter leur inflammation ; 3° Atténuer les effets nuisibles d’une explosion pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Article R4227-45

Les mesures prises par l’employeur sont, au besoin, combinées et complétées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions. Elles font l’objet d’un réexamen périodique et chaque fois que se produisent des changements importants dans les conditions d’exécution du travail.

Article R4227-46

L’employeur évalue les risques créés ou susceptibles d’être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins : 1° De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ; 2° De la probabilité que des sources d’inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ; 3° Des installations, des substances et préparations utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ; 4° De l’étendue des conséquences prévisibles d’une explosion.

Article R4227-47

L’évaluation des risques d’explosion est globale et, le cas échéant, combinée avec les résultats de l’évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.

Article R4227-48

Pour l’évaluation des risques d’explosion, il est tenu compte des emplacements qui sont ou peuvent être reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.

Article R4227-49

Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d’autres personnes, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que : 1° Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité ; 2° Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques appropriés utilisés ; 3° Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ; 4° Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés contre les risques d’inflammation.

Article R4227-50

L’employeur subdivise en zones les emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter et veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs soient appliquées dans ces emplacements. Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture déterminent les règles de classification des emplacements et les prescriptions minimales mentionnées au premier alinéa.

Article R4227-51

Les accès des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés conformément aux dispositions de l’arrêté relatif à la signalisation de santé et de sécurité au travail prévu par l’article R. 4224-24.

Article R4227-52

L’employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d’évaluation des risques. Ce document comporte les informations relatives au respect des obligations définies aux articles R. 4227-44 à R. 4227-48, notamment : 1° La détermination et l’évaluation des risques d’explosion ; 2° La nature des mesures prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente section ; 3° La classification en zones des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter ; 4° Les emplacements auxquels s’appliquent les prescriptions minimales prévues par l’article R. 4227-50 ; 5° Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d’alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité ; 6° Le cas échéant, la liste des travaux devant être accomplis selon les instructions écrites de l’employeur ou dont l’exécution est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’employeur ou par une personne habilitée par celui-ci à cet effet ; 7° La nature des dispositions prises pour que l’utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions prévues au livre III.

Article R4227-53

Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l’entreprise utilisatrice précise dans le document relatif à la protection contre les explosions le but, les mesures et les modalités de mise en œuvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application des dispositions des articles R. 4511-5 à R. 4511-8.

Atricle R4227-54

Le document relatif à la protection contre les explosions est élaboré avant le commencement du travail et est révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l’organisation du travail.

Prévention des explosions – Legifrance